PRESCRIPTION INFIRMIÈRE
10 ans déjà !

Le réflexe de prescription est devenu pratique courante auprès des infirmières libérales. Le droit de prescription est reconnu aux infirmiers par le décret n° 2007-551 depuis le 13 avril 2007, modifié en 2012.

Le réflexe de prescription est devenu pratique courante auprès des infirmières libérales. Le droit de prescription est reconnu aux infirmiers par le décret n° 2007-551 depuis le 13 avril 2007, modifié en 2012.

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, portant sur la modernisation de notre système de santé complète, au travers l’article L. 4311-1 du Code de la Santé publique, par un alinéa ainsi rédigé « L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »

L’arrêté du 20 mars 2012, fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers étaient autorisés à prescrire avait gardé la philosophie du premier (2007) en introduisant cependant un 1er article qui précisait la possibilité de prescription de dispositifs médicaux inscrits sous une ligne générique ou en nom de marque ainsi que les dispositifs médicaux correspondant à une combinaison de type set (set de soins).

Et si l’article 2, section I, commence toujours par la recommandation « A l’exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l’acte facturé, les infirmiers sont autorisés, lorsqu’ils agissent pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans le cadre de l’exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en cas d’indication contraire du médecin », la liste des dispositifs médicaux du 1er alinéa a subi d’importantes modifications…

L’introduction par l’article 1er de la notion de « Ligne générique ou Nom de Marque » évite les mises à jour successives de l’arrêté au gré des modifications de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, toutefois, il impose une mise à jour des connaissances de la part des infirmiers prescripteurs afin de respecter les dispositions de l’arrêté.
Avant de pouvoir être remboursés, les dispositifs médicaux font l’objet d’un long processus d’évaluation, souvent peu connu du grand public et très différent de celui du médicament.

Pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le dispositif médical doit être inscrit sur une liste dite LPP : « Liste des Produits et Prestations » remboursables.

La LPP (1241 pages) répertorie la totalité des dispositifs médicaux remboursés, elle est mise à jour régulièrement et consultable sur AMELI (http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/infirmiers/exercer-au-quotidien/ngap-et-lpp/liste-des-produits-et-prestations-lpp.php).

Les produits y sont regroupés, selon leurs caractéristiques, dans une même catégorie appelée « ligne générique ». Quelle que soit leur marque, tous les produits inscrits sous une même ligne générique ont ainsi le même tarif de remboursement.

Cependant, deux modes d’inscription existent :

  • Le plus courant est l’inscription sur une « ligne générique » existante. Cette ligne regroupe des produits similaires qui possèdent des caractéristiques communes (Hydrocolloides, Hydrocellulaires, Alginates, Hydrogels, Fibres de CMC, à base de charbon actif, à base d’acide hyaluronique seul, interfaces, vaselinés). Une fois le dispositif médical inscrit sur une ligne générique, il est systématiquement remboursé.
  • Si le fabricant estime que son produit est particulièrement innovant et ne correspond à aucune ligne générique existante, il peut demander une inscription dite « sous nom de marque ». Cela donne accès à des conditions de remboursement spécifiques à ce produit, et à lui seul, pour une durée maximale de 5 ans.

Bien entendu, qui dit prescription, dit également responsabilité !

L’acte de prescription pose l’idée de la réflexion et engage l’infirmier dans une démarche d’actualisation de ses connaissances notamment de la LPP comme vu précédemment.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer la question de la responsabilité, la première question qui se pose est celle de savoir ce qu’est la « responsabilité ». L’article 1382 du Code Civil donne une définition très générale de la responsabilité, qui est constituée par « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour que cette notion de responsabilité puisse être retenue, il doit y avoir une nécessaire conjonction concomitante des notions de : faute, préjudice et lien de causalité, dont le corollaire est l’indemnisation.

En droit de la santé, ce sont les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique qui évoquent la question de la responsabilité pour faute. S’agissant de la prescription infirmière, la commission pour faute sera requise si la preuve est apportée que le préjudice est en lien avec une prescription non conforme.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le prescripteur demeure libre de sa prescription (principe de la liberté thérapeutique), mais, bien entendu, dans les limites fixées par la loi et les règlements.

De même s’agissant des limites à la liberté de prescription infirmière, le Code de Santé publique précise que « Dans les limites fixées par la loi, l’infirmier est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit également informer le patient, dans la mesure de ses connaissances, des conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits »

A noter que des règles bien précises existent en matière de formalisation des prescriptions infirmières.

Dans ses règles générales, la CPAM précise que pour être correctement traitée par le pharmacien, ou le fournisseur de biens médicaux, et la caisse d’Assurance Maladie du patient, la prescription de dispositifs médicaux doit contenir un certain nombre d’éléments obligatoires.

Il faut indiquer lisiblement dans la prescription de dispositifs médicaux :

  • L’identification complète : nom, qualification, numéro d’identification, etc.
  • Le nom et le prénom du patient.
  • La date de rédaction de l’ordonnance.
  • La dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, la quantité prescrite.
  • La signature du prescripteur.

La prescription doit être rédigée sur une ordonnance établie en double exemplaire. L’original étant destiné au patient, le duplicata à la caisse d’Assurance Maladie. L’ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.

L’arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire, n’est pas général et inconditionné, dans la mesure où il nécessite, pour son application, qu’au moins les trois conditions préalables suivantes se trouvent réunies (article L. 4311-1) : le droit de prescription des infirmiers n’existent que « lorsqu’ils agissent pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans le cadre de l’exercice de leur compétence » en l’absence d’une « indication contraire du médecin » et lorsqu’il s’agit de la prescription de dispositifs médicaux section II de l’article 2 «sous réserve d’une information au médecin traitant désigné par le patient » Il est à penser que toute prescription infirmière qui s’écarterait de ces limitations devrait engager la responsabilité de son auteur, pouvant être considérée comme constitutive d’une faute. Il convient d’avoir à l’esprit que la prescription infirmière ne doit être envisagée que dans le cadre de l’exercice des compétences infirmières et qu’il « a le devoir d’établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients, … Ces documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l’identification du praticien dont ils émanent et être signés par lui… Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance » Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 « Art. R. 4312-23 Code de Déontologie des infirmiers » relatif à la délivrance de certificats, attestations et autres documents. Enfin, le mode d’exercice de l’infirmier ne sera pas sans conséquences sur l’ampleur (et surtout les incidences) des responsabilités qu’il aura à assumer dans le cadre de ses prescriptions. L’infirmier libéral devra assumer, seul, sa propre responsabilité individuelle, et il convient de rappeler l’obligation d’assurance responsabilité civile contractée par ses soins dans le cadre des obligations mises à sa charge par l’article L.1142-2 du Code de la santé publique.

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