RÔLE ET PLACE DES INFIRMIERS DANS LA VACCINATION

Cet article se propose d’aider au quotidien les infirmiers(ères), dans leur démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité dans la prise en charge de leurs patients, sous l’aspect réglementaire, pratique et parfois spécifique d’un exercice complexe, la vaccination.

La vaccination consiste à immuniser une personne contre une maladie infectieuse, généralement en lui administrant un vaccin. Les vaccins, qui stimulent le système immunitaire, prémunissent la personne d’une infection ou d’une maladie. Il est établi que la vaccination permet de combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles et on estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. C’est l’un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Il existe des stratégies éprouvées permettant de rendre la vaccination accessible même aux populations les plus isolées et vulnérables. Les groupes cibles de cette vaccination sont alors clairement définis. La vaccination n’exige pas une modification importante du mode de vie. (OMS)

La vaccination fait partie des actes infirmiers à deux titres. Le code de la santé publique le précise au sein de l’article R4311-7, dans le cadre du rôle sur prescription.

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; »

Cet article a été complété par l’article R4311-5-1 qui précise

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Inscrit dans le cadre de compétences prescrites mais également dans le cadre d’un rôle propre (vaccination antigrippale, hors primo-vaccination), il est particulièrement important pour la profession infirmière de connaître les tenants et les aboutissants d’une injection vaccinale

La grippe est une maladie particulièrement grave pour les personnes à risque. Elle touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de personnes.
Elle peut être grave, voire mortelle, en particulier chez les personnes fragiles, comme :

  • Les personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques
  • Les femmes enceintes
  • Les personnes obèses
  • Les nourrissons

Des complications peuvent alors apparaître, telles que :

  • Une infection pulmonaire bactérienne grave (ou pneumonie)
  • Une aggravation d’une maladie chronique déjà existante (diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance cardiaque…)

Chaque année, elle est responsable de nombreuses hospitalisations et de décès.

ASPECT RÉGLEMENTAIRE
L’infirmier peut vacciner sans prescription médicale et sur présentation du bon de prise en charge, les patients adultes de plus de 18 ans (à l’exclusion des femmes enceintes) ayant déjà été vaccinés au moins une fois au cours des 3 années précédentes. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour toutes les personnes à partir de 65 ans, celles de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les sujets obèses et l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave. Pour elles le vaccin est gratuit et reste le moyen le plus efficace pour réduire les complications graves liées à la grippe.

Le professionnel de santé doit s’assurer que son assurance professionnelle prend en compte la réalisation de la vaccination antigrippale en acte propre.

Dans le cadre de son activité professionnelle, l’infirmier(ère) qui vaccine doit pouvoir disposer d’un document de traçabilité
Ce document est mis à la disposition des professionnels par le biais de la Direction Générale de la Santé et téléchargeable sur le site : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vaccin_infirmier.pdf
Vous pouvez également consulter la fiche réalisée par Expertise Santé qui complète la fiche de proposée (Traçabilité Vaccination)

Vérifier que le vaccin a été conservé dans de bonnes conditions (entre 2°C et 8°C) Vérifier la date de péremption.
VOIE D’INJECTION
La grande majorité des vaccins sont inactivés (absence de particule vivante) et sont injectés par voie intramusculaire profonde
Les vaccins vivants atténués sont injectés par voie sous-cutanée.



LIEUX D’INJECTION
Les vaccins ne sont jamais faits dans la fesse : les douleurs passagères liées à l’injection pourraient être gênantes.
En règle générale, au niveau de l’épaule (muscle deltoïdien). C’est la voie à privilégier chez les adultes.

Chez les nourrissons avant l’âge de la marche, au niveau de la cuisse.


PRATIQUE
Les vaccins sont souvent présentés sous forme de kits prêts à l’emploi. Lyophilisat et solution à reconstituer, ou seringue pré remplie. Dans ce dernier cas, la seringue n’est pas totalement remplie. Cette bulle d’air ne doit pas être purgée. Elle est utile pour administrer la totalité de la dose prévue au patient. Elle doit donc toujours se trouver du côté du piston, de manière à purger l’aiguille en fin d’injection.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ont l’obligation de signaler tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou produit au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.
Cependant tout autre professionnel de santé ayant observé un effet indésirable susceptible d’être dû à un médicament ou produit peut également en faire la déclaration auprès du centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.
La déclaration d’effets indésirable peut être signalée en ligne à partir du site de l’ANSM, sous la rubrique http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0

La vaccination est recommandée pour les professionnels de santé, dont les infirmiers et les infirmières, qui représentent une population à risque majoré d’infection grippale et constituent par conséquent un vecteur de transmission du virus auprès de leurs patients.
Chaque année, le professionnel de santé reçoit une invitation personnelle de l’Assurance Maladie à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Le vaccin est pris en charge à 100 %. La vaccination des infirmiers et infirmières salarié(es) relève de la responsabilité de leur employeur.


EXPLIQUER L’OBLIGATION DE VACCINATION DU PERSONNEL SOIGNANT

Article L3111-4 du Code de la Santé Publique

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique

Article 1

Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins mentionnés dans l’arrêté du 15 mars 1991(*) susvisé sont exposées à un risque de contamination lorsqu’elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l’occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux.

Ces personnes sont soumises aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur entrée en fonction. A défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination.
Le médecin du travail apprécie individuellement l’exposition au risque de contamination de ces personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations nécessaires.

Article 2

Les élèves ou étudiants mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4. A défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages.

Article 3

La preuve de l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde est apportée par la présentation d’une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections.

La preuve de l’immunisation contre l’hépatite B est apportée par la présentation d’une attestation médicale établie dans les conditions définies en annexes I et II du présent arrêté.

Article 4

La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 peut être effectuée au choix de l’intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-femme.
Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique.

Article 5

Sont exemptées de tout ou partie des obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique les personnes mentionnées à l’article 1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations.

Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l’exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s’il y a lieu de proposer un changement d’affectation de ces personnes.

Article 6

Les personnes, élèves ou étudiants mentionnés aux articles 1er et 2 qui ont satisfait à l’obligation de vaccination mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l’hépatite B, ainsi que cela est défini au 5° de l’annexe II jointe au présent arrêté, sont considérés comme non répondeurs et nécessitent une surveillance prévue aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article.

Les personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination peuvent être admises ou maintenues en poste, sans limitation des actes qu’elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve de l’avis du médecin du travail ou de prévention. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B.

Les élèves ou étudiants considérés comme non répondeurs à la vaccination peuvent cependant être admis dans un établissement d’enseignement. Dans ce cas, ils sont soumis à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B.

Article 7

L’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est abrogé.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Code de la Santé Publique : https://www.legifrance.gouv.fr
Guide des vaccination INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr
Ameli : http://www.ameli.fr
Ministère de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr (fiche vaccin infirmier)
Expertise Santé : http://www.expertisesante.fr (articles/fiche vaccination-anti-grippale)
Agence Nationale de Sécurité du Médicament : http://ansm.sante.fr

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