Un principe simple : le droit à l’image
Le droit d’une personne sur son image est protégé en tant qu’attribut de sa personnalité. Toute personne, célèbre ou anonyme, peut s’opposer à l’utilisation de son image sans son autorisation, sauf exceptions. En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.
Le domaine de la santé est – il concerné ?
En
outre, lorsque le professionnel de santé est amené à prendre des
photos, il est également soumis au code de la santé publique qui impose
le secret médical. Ainsi, dès lors que le patient n’est pas
reconnaissable, non indentifiable et que les éventuelles informations
médicales associées aux clichés photographiques s’échangent dans le
respect du secret médical, la réglementation est respectée. L’insertion
de photographies peut, par ailleurs, être prévue dans les logiciels de
dossier de soins, avec toutefois certaines contraintes de stockage qu’il
ne faut pas négliger.
L’autorisation de la personne de fixer et de reproduire son image doit être retrouvée de façon systématique. Cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du seul fait que la personne accepte en état de conscience.
Explications
Pour rappel, le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (art. 226-1 du code pénal).
De même, l’utilisation de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
Explications
L’article 226-2 du code pénal punit au demeurant le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Ce n’est pas tant l’image qui est ici protégée que l’intimité de la vie privée.
Une autorisation préalable ?
Toute
personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à
sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
L’autorisation de fixer et de reproduire
L’autorisation
est tout d’abord requise pour le seul fait de « fixer et de reproduire »
l’image d’une personne. La prise de vue est ainsi subordonnée à un
accord. Cet accord est en pratique le plus souvent tacite et résulte du
seul fait que la personne accepte en état de conscience. Une telle
autorisation est parfaitement valable mais s’avérera insuffisante pour
l’utilisation ultérieure du cliché.
L’autorisation d’utiliser
L’utilisation
de l’image d’une personne, quels que soient l’objet, le support et le
contexte de l’utilisation doit être expressément autorisée par le
titulaire du droit à l’image. Les caractéristiques de cette autorisation
vous sont précisées ci-dessous.
Explications
C’est à celui qui se prévaut de l’autorisation de rapporter la preuve de son existence et de son étendue.
L’autorisation de la personne doit être dépourvue d’ambiguïté. Tel est le sens de la notion d’autorisation expresse. Il n’est pas nécessaire que cette autorisation soit écrite.
L’écrit se révèlera néanmoins indispensable si l’utilisation envisagée
de l’image ne ressort pas clairement du contexte dans lequel elle est
captée.
En cas d’autorisation écrite
L’autorisation
écrite est dans sa forme la plus simple, formalisée sur un support
papier. Le signataire est le titulaire du droit car compte tenu de sa
nature juridique, l’image d’une personne ne peut être exploitée qu’avec
son autorisation personnelle
- La personne donnant son autorisation doit pouvoir être identifié clairement, on retrouvera sur le document, son Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse et Téléphone
- Le professionnel de santé doit être clairement identifié. L’autorisation lui est personnelle. Seule la personne physique ou morale ainsi identifiée est habilitée à exploiter l’image selon les termes de la convention arrêtée.
- Le mode de diffusion et l’utilisation des images doivent être connues et validées par la personne donnant son autorisation.
- Les conditions de l’accord et l’engagement, qu’il soit tacite ou formalisé dans un écrit, le droit d’utilisation n’autorise pas le professionnel de santé à exploiter les photographies dans n’importe quel contexte.
D’autre part, le droit à l’image conserve, en tout état de cause, un lien étroit avec le respect de la vie privée et plus généralement avec le respect de la personnalité.